La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°96BX00654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX00654


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 sous le n 96BX00654 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe Y... demeurant PFR Virevialle à Tulle (Corrèze) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Corrèze qui a refusé à la S.A.R.L. M.A. distribution l'autorisation de licencier M. Philippe Y... pou

r faute ;
2 ) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture, de...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 sous le n 96BX00654 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe Y... demeurant PFR Virevialle à Tulle (Corrèze) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Corrèze qui a refusé à la S.A.R.L. M.A. distribution l'autorisation de licencier M. Philippe Y... pour faute ;
2 ) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 12 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 février 1996 que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L. 436-1 du même code aux membres titulaires ou suppléants des comités d'entreprise ; que l'article R. 436-6 du code du travail précise que le ministre du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur ;
Considérant, qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociales agricoles de la Corrèze a, par décision du 19 décembre 1994, refusé d'autoriser le licenciement de M. Y... membre titulaire du comité d'entreprise de la S.A.R.L. M.A. distribution ; que, par une décision du 12 juin 1995, prise sur recours hiérarchique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a emporté une débroussailleuse du magasin de Brive-Detaud de la société M.A. X..., son employeur, sans avoir procédé à l'enregistrement de sortie et à la facturation de ce matériel comme il avait l'obligation de le faire ; que, les faits n'ayant été portés à la connaissance de l'employeur, qu'au cours de l'entretien du 30 septembre 1994, le licenciement de M. Y... n'est pas intervenu en violation de l'article L. 122-44 du code du travail ; que la faute reprochée à M. Y... est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement qui n'a aucun rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00654
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, R436-6, L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award