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01/07/1999 | FRANCE | N°96BX01378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX01378


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 juillet 1993 du préfet de la région Midi-Pyrénées et la décisions implicite du MINISTRE DE LA SANTE rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté par la clinique du Busca ;
- de rejeter la demande présentée par la clinique de Busca devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 juillet 1993 du préfet de la région Midi-Pyrénées et la décisions implicite du MINISTRE DE LA SANTE rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté par la clinique du Busca ;
- de rejeter la demande présentée par la clinique de Busca devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 28 mai 1996 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LORIT substituant Me Lucas Baloup, avocat de la clinique du Busca ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité de la décision en date du 15 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de reconnaissance d'une activité d'hospitalisation de jour présentée par la clinique du Busca, n'est en principe plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'elle était entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la clinique Busca devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgations de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuives cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient ne peut être régulièrement souscrite que par les établissements de santé comportant une structure de soins alternative à l'hospitalisation au 2 août 1991, date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, recevant la déclaration souscrite par l'établissement de santé, de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé, que l'établissement déclarant peut être regardé comme ayant comporté à cette date une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du code de la santé publique ; que le préfet de la région Midi-Pyrénées a pu légalement considérer que les chambres que la clinique du Busca déclare affecter à l'hospitalisation de jour ne pouvaient constituer une structure individualisée de soins, alternative à l'hospitalisation, faute de comporter les équipements techniques et un personnel spécifiques ; qu'en l'absence d'une telle structure, appréciée à la date du 2 août 1991, le préfet était tenu de refuser la demande de reconnaissance présentée par la clinique du Busca ; que les différents moyens présentés par la clinique étant ainsi devenus inopérants, le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 15 juillet 1993 et la décision implicite de rejet, par le ministre, du recours hiérarchique formé par la clinique ;
Sur les conclusions relatives aux mesures d'exécution :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse, annulé par le présent arrêt, n'implique pas de mesure d'exécution prise en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la clinique du Busca devant le tribunal administratif de Toulouse, et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES


Références :

Code de la santé publique L712-2, R712-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01378
Numéro NOR : CETATEXT000007492438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx01378 ?
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