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01/07/1999 | FRANCE | N°96BX31400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX31400


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1997 présentée par Mme X... demeurant ... (Guyane) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1993 par laquelle l'inspecteur

d'académie de la Guyane lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1997 présentée par Mme X... demeurant ... (Guyane) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guyane lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié à passer en métropole ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur d'académie de la Guyane en date du 8 février 1993 dont il était saisi par Mme X..., le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle doit être regardée comme ayant transféré en Guyane, où elle a fondé un foyer, le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que Mme X... s'était pourtant prévalu, dans sa demande en première instance, de ce que l'administration avait négligé de procéder à l'examen des particularités de sa situation individuelle ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la régularité du jugement attaqué est entachée d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes même de la décision de l'inspecteur d'académie de la Guyane que le refus de faire bénéficier Mme X... de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, est fondé sur des éléments tirés de sa situation personnelle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute d'avoir comporté un examen de sa situation personnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié : "les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer" ; que l'article 4 du décret n 78-399 du 20 mars 1978 dispose : "les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1 ) pour les personnes visés au a) de l'article ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : a) le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... séjournait depuis 19 ans à Cayenne où elle a fondé son foyer ; que le fait qu'elle ait conservé des liens affectifs et des intérêts fonciers en Métropole où sa famille réside, ne suffit pas à la faire regarder comme ayant conservé en Métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle avait transféré en Guyane le centre de ses intérêts matériels et moraux, l'inspecteur d'académie de Guyane aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, l'inspecteur d'académie de la Guyane a rejeté sa demande de prise en charge de frais de voyage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Guyane en date du 15 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Guyane est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX31400
Numéro NOR : CETATEXT000007493901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx31400 ?
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