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01/07/1999 | FRANCE | N°96BX31954;96BX31955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX31954 et 96BX31955


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE (S.R.A.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 10 juillet 1996 et 3 janvier 1997, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE dont le siège social est ... de la Réunion (Réunion) ; la SOCIETE R

EUNIONNAISE D'AFFICHAGE demande que la cour :
- annule le juge...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE (S.R.A.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 10 juillet 1996 et 3 janvier 1997, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE dont le siège social est ... de la Réunion (Réunion) ; la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE demande que la cour :
- annule le jugement n 1007/94 en date du 3 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 16 décembre 1994 la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire situé à Sainte-Marie, sur la RN2 ;
- annule l'arrêté susvisé du préfet de la Réunion ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE (S.R.A.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 10 juillet 1995 et 3 janvier 1997, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE dont le siège social est ... de la Réunion (Réunion) ; la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE demande que la cour :
- annule le jugement n 1009/94 en date du 3 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 16 décembre 1994 la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire situé à Sainte-Marie sur la RN2 ;
- annule l'arrêté susvisé du préfet de la Réunion ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n 82-1044 du 7 décembre 1982 ,
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 96BX31954 et 96BX31955, qui sont relatives à des arrêtés du préfet de la Réunion n 94.29 et 94.30 pris le 16 décembre 1994 sur le même fondement de la loi n 79.1150 du 29 décembre 1979, concernent une même société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique ..." et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière toute publicité est interdite ..." ; que, selon l'article R.1 du code de la route, "le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par les panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" et qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R.44 du même code "les limites des agglomérations sont fixées par arrêtés du maire" ;
Considérant que les dispositifs publicitaires ayant fait l'objet des arrêtés contestés du préfet de la Réunion étaient situés face au point de repère 13 + 100 de la route nationale n 2 et n'étaient visibles que par les usagers de cette route ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cet endroit, les bâtiments sont éloignés les uns des autres et qu'ainsi, le lieu d'implantation des panneaux d'affichage ne peut être regardé comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles rapprochés ; que, par suite et nonobstant la circonstance que les parcelles d'assiette aient une façade bordant la rue de la République et que cette rue soit incluse dans l'agglomération de Sainte-Marie délimitée par l'arrêté du maire de cette commune, les dispositifs litigieux tombent sous le coup de la prohibition édictée par les dispositions susmentionnées de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, le préfet de la Réunion était tenu de prendre les arrêtés en cause ; que par conséquent, les autres moyens articulés à l'encontre de ces arrêtés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 16 décembre 1994 du préfet de la Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE REUNIONNAISE D'AFFICHAGE sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - PREFETS.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS.


Références :

Code de la route R1, R44
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 2, art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX31954;96BX31955
Numéro NOR : CETATEXT000007493917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx31954 ?
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