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01/07/1999 | FRANCE | N°96BX34578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX34578


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier du recours du MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ;
Vu le recours enregistré le 23 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ; le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU

COMMERCE ET DE L'ARTISANAT demande que la cour :
- annul...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier du recours du MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ;
Vu le recours enregistré le 23 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ; le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande du Syndicat des commerçants de Cayenne, la décision du 12 février 1993 du MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT accordant à la S.C.I. TERCA une autorisation de créer une surface commerciale de 7.600 m sur le territoire de la commune de Matoury carrefour du Larivot ;
- rejette la demande présentée par le syndicat des commerçants de Cayenne devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la S.C.I. TERCA ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de paris les 16 janvier 1997 et 26 février 1997 présentés pour la S.C.I. TERCA ; la S.C.I. TERCA demande que la cour :
- annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Cayenne ;
- lui alloue une somme de 15.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me MOUSTARDIER, avocat de la S.C.I.
TERCA ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT et la requête de la S.C.I. TERCA sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane de la S.C.I. TERCA :
Considérant qu'il est constant que la S.C.I. TERCA a reçu communication par le greffe du tribunal administratif de Cayenne, de la demande du Syndicat des commerçants de Cayenne dirigée contre l'autorisation de créer une surface commerciale de 7.600 m sur le territoire de la commune de Matoury (Guyane), qui lui avait été délivrée le 12 février 1993 par le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ; qu'il est également constant que cette société a reçu notification du jugement en date du 26 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette autorisation ; que, dans ces conditions, elle a qualité pour faire appel de ce jugement ; que la notification dudit jugement à cette société, dont le siège social est en Guyane, ayant eu lieu le 17 octobre 1996, sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997 n'est pas tardive ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'hormis la demande susmentionnée du syndicat, aucun mémoire n'a été communiqué à la S.C.I. TERCA et que celle-ci n'a pas été avisée de l'audience ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il doit donc être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer ;
Sur l'objet du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 du décret n 74-63 du 28 janvier 1974 résultant du décret n 75-910 du 6 octobre 1975 applicable à la date de l'autorisation contestée : "l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification ... ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi. Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis" ; que l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dispose que : "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en vue de la réalisation d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Matoury, qui avait été autorisée par la décision précitée du 12 février 1993 du MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans imparti par les dispositions précitées de l'article 27-1 du décret du 28 janvier 1974; que le recours formé à l'encontre de cette autorisation n'a pas interrompu ce délai ; que si la société bénéficiaire de l'autorisation a obtenu un permis de construire le 2 février 1993, les travaux de construction n'avaient pas davantage fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai imparti par l'article R. 421-32 susmentionné du code de l'urbanisme ; que la péremption de l'autorisation du 12 février 1993 acquise postérieurement à l'introduction de la demande du Syndicat des commerçants de Cayenne dirigée contre ladite autorisation, rend cette demande sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du Syndicat des commerçants de Cayenne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat ou la S.C.I. TERCA non plus que le syndicat des commerçants de Cayenne à rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 août 1996 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du Syndicat des commerçants de Cayenne.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34578
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 27-1
Décret 75-910 du 06 octobre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx34578 ?
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