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01/07/1999 | FRANCE | N°97BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97BX00739


Vu le recours enregistré le 29 avril 1997 sous le n 97BX00739 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour d'annuler le jugement du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser la somme de 55.000 F à la société Boisliveau en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive constituée par le défaut de motivation de la décision d'autorisation du licenciement concernant M. X..., prise par l'ingénieur subdivisionnaire de

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Vu le recours enregistré le 29 avril 1997 sous le n 97BX00739 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour d'annuler le jugement du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser la somme de 55.000 F à la société Boisliveau en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive constituée par le défaut de motivation de la décision d'autorisation du licenciement concernant M. X..., prise par l'ingénieur subdivisionnaire des mines du département des Deux-Sèvres, et annulée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 1990 et confirmée par décision du Conseil d'Etat du 14 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de condamnation de l'Etat :
Considérant que, par jugement du 9 mai 1990 confirmé en appel par décision du Conseil d'Etat du 14 janvier 1994, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour défaut de motivation la décision du 3 mai 1988 par laquelle l'ingénieur subdivisionnaire des mines du département des Deux-Sèvres, chargé des fonctions d'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 711-12 du code du travail, a autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé dans l'entreprise Boisliveau ; qu'à la suite de cette annulation, la société Boisliveau a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1997, la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 55.000 F en réparation du préjudice constitué par les salaires dûs à M. X... pour la période de juillet 1988 à mai 1990 et mis à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 9 novembre 1994 ;
Considérant que l'illégalité résultant de l'absence de motivation de la décision autorisant le licenciement de M. X..., alors qu'il n'est nullement établi que cette mesure aurait été justifiée au fond, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice dont la société Boisliveau demande réparation est constitué par le paiement à M. X... d'une indemnité représentant son salaire pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par décision de justice ; que, dès lors, la société Boisliveau est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour elle de cette autorisation de licenciement illégale ; que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de cette faute ;
Sur le montant de la réparation allouée par le tribunal :
Considérant que le montant de l'indemnité représentant les salaires pour la période de juillet 1988 à mai 1990 et de l'indemnité de congé payé au titre de l'année 1988 que la société Boisliveau a dû verser à M. X... à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 9 novembre 1994, s'élève à 49.478,35 F ; que la société Boisliveau ne justifiant pas d'un préjudice d'un montant supérieur, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé le préjudice indemnisable à 55.000 F, et à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera la somme de 5.000 F à la société Boisliveau en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 55.000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société Boisliveau est ramenée à 49.478,35 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1997 est réformé en ce qui'l a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la société Boisliveau en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00739
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L711-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;97bx00739 ?
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