La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°97BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97BX01178


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1997 sous le n 97BX01178 au greffe de la cour présentée par M. Philippe X... demeurant ... (Tarn) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Tarn du 21 janvier 1994 et de la décision du ministre du travail du 14 juin 1994 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régul...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1997 sous le n 97BX01178 au greffe de la cour présentée par M. Philippe X... demeurant ... (Tarn) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Tarn du 21 janvier 1994 et de la décision du ministre du travail du 14 juin 1994 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours notamment de l'employeur ou du salarié ; que ces dispositions autorisent le ministre du travail à annuler la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation, et à substituer à cette décision une autorisation de licenciement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en l'espèce, excédé ses pouvoirs doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du même code : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que l'entreprise S.A. Etablissements Jean Valette a eu connaissance des faits reprochés à M. X..., par courrier de la Banque Populaire du Tarn et de l'Aveyron en date du 9 novembre 1993 contenant photocopie des chèques établis au profit de M. X... ; que l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 22 novembre 1993 et la réunion extraordinaire du comité d'entreprise consacrée à ce projet de licenciement a eu lieu le 6 décembre 1993, soit dans le délai de deux mois ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est reproché à M. X..., délégué du personnel, d'avoir reçu, en 1992, de la part de M. Y... alors trésorier adjoint du comité d'entreprise, quatre chèques d'un montant total de 4.373 F tirés sur le compte du fonctionnement dudit comité sans que ledit comité ait donné son accord pour l'engagement de ces dépenses et sans que l'intéressé ait justifié la nature de ces dépenses ; que si le ministre du travail a considéré que ces dépenses étaient justifiées à hauteur de 3.058 F, M. X... a refusé de fournir les justificatifs qui lui ont été demandés à plusieurs reprises en ce qui concerne le surplus de dépenses ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que ces dépenses ont été engagées conformément à leur objet légal ; que, par suite, c'est légalement que le ministre du travail a considéré que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres salariés de l'entreprise auraient bénéficié de remboursements sans délibération du comité d'entreprise n'est pas de nature à ôter aux faits incriminés leur gravité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la sanction prise par l'employeur à l'encontre de M. X... serait discriminatoire envers le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01178
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, R436-6, L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;97bx01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award