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01/07/1999 | FRANCE | N°97BX02319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97BX02319


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1997 sous le n 97BX02319 au greffe de la cour présentée par Mme Simone X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 1997 qui a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de l'annulation de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 1994 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser le montant réclamé de l'allocation litigieuse ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1997 sous le n 97BX02319 au greffe de la cour présentée par Mme Simone X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 1997 qui a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de l'annulation de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 1994 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser le montant réclamé de l'allocation litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a, à la suite de son licenciement, perçu de l'Assedic l'allocation spéciale de licenciement du 1er juin 1981 au 13 février 1982, et l'allocation de fin de droits du 14 février 1982 au 15 mai 1983, date à laquelle elle a cessé d'être indemnisée ; que les demandes de Mme X... tendant à l'octroi d'une prolongation de l'allocation de fin de droits et de l'allocation de solidarité spécifique ont été rejetées par décisions de l'Assedic des 14 octobre 1986 et 20 juillet 1992 ; que, toutefois, à la suite d'une nouvelle demande de l'intéressée, l'Assedic a demandé au directeur départemental du travail des Deux-Sèvres d'admettre Mme X..., à compter de mars 1994, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il a été fait droit à cette demande par décision du 8 avril 1994 ; qu'après une nouvelle demande de Mme X... en vue de modifier la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique, le directeur départemental du travail des Deux-Sèvres a constaté que l'intéressée avait été à tort admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter de mars 1994, et a annulé par décision du 12 octobre 1994, la décision d'admission qu'il avait prise le 8 avril 1994 ; que Mme X... demande l'annulation de cette décision lui retirant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Considérant, d'une part, que Mme X... a déféré au tribunal administratif de Poitiers, par une demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 janvier 1995, la décision du 19 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux, en demandant le versement de dommages-intérêts à raison du préjudice subi ; qu'elle n'a présenté de conclusions en annulation de cette décision pour la première fois que le 24 avril 1995 ; que, dès lors, ses conclusions en annulation étaient tardives ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers les a rejetées ;
Considérant, d'autre part, que dans la demande qu'elle présentée à l'administration le 15 novembre 1994, Mme X... a sollicité la remise totale de sa dette ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès de l'administration ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984 applicable en l'espèce : "les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue par l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité ..." ; que selon les dispositions de l'article 5 du décret n 84-218 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-10 précité, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à indemnisation au titre du régime d'assurance chômage avant le 1er avril 1984, peuvent être admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique s'ils sont bénéficiaires, au 1er avril 1984, de l'aide de secours exceptionnel ; qu'il est constant qu'à cette date, Mme X... avait épuisé ses droits à indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, la décision du 8 avril 1994 lui attribuant cette allocation à compter du 1er mars 1994 ayant été annulée par décision du 12 octobre 1994, et ne bénéficiait pas de l'aide de secours exceptionnel ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur départemental du travail des Deux-Sèvres a refusé de faire droit aux demandes de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires du Mme X....
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02319
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10
Décret 84-218 du 29 mars 1984 art. 5
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;97bx02319 ?
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