Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la COMMUNE DE MATOURY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 1997, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane) représentée par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de M. Guy X..., le permis de construire que le maire de Matoury avait accordé le 2 février 1993 à la S.C.I. Terca pour la réalisation d'un centre commercial sur le territoire de la commune au lieu-dit Terca ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 11 décembre 1996 versée au dossier, le conseil municipal de Matoury a autorisé le maire à interjeter appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Cayenne ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction d'un centre commercial pour lesquels la S.C.I. Terca avait obtenu un permis de construire délivré le 2 février 1993 par le maire de Matoury n'avait pas reçu de commencement d'exécution à l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en application dudit article, le permis de construire s'est trouvé périmé ; que cette péremption, acquise postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... dirigée contre le permis de construire du 2 février 1993, rendait cette demande sans objet ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué du 23 octobre 1996, statué sur ces conclusions ; qu'il convient, par conséquent, d'annuler ce jugement et de décider le non-lieu à statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE MATOURY à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 23 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Guy X....