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01/07/1999 | FRANCE | N°99BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 99BX00145


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1999 sous le n 99BX00145 au greffe de la cour la requête présentée par M. Alfred MURCY demeurant ... (La Réunion) ;
M. Alfred MURCY demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 21 octobre 1997 le suspendant avec maintien de traitement de ses fonctions de directeur de la Caisse générale de Sécurité Sociale de La Réunion ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1999 sous le n 99BX00145 au greffe de la cour la requête présentée par M. Alfred MURCY demeurant ... (La Réunion) ;
M. Alfred MURCY demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 21 octobre 1997 le suspendant avec maintien de traitement de ses fonctions de directeur de la Caisse générale de Sécurité Sociale de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la sécurité sociale : "En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que la mesure de suspension d'un agent de direction prévue par les dispositions précitées constitue non une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; que la circonstance, en l'espèce, que cette suspension ait duré neuf mois, ne saurait avoir pour effet de conférer à cette mesure un caractère disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, ainsi qu'il ressort clairement des pièces du dossier, que M. MURCY, directeur de la Caisse générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de La Réunion, n'a pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites suite à la réunion du conseil d'administration de ladite caisse le 11 juin 1997 au cours de laquelle avait été votée la nécessité de mettre fin à ses fonctions ; que cette situation de blocage a eu de graves conséquences sur le fonctionnement de cet organisme ; que par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu légalement estimer qu'il était urgent de suspendre M. MURCY de ses fonctions, compte tenu notamment des conclusions d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MURCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est correctement motivé au regard de la portée des moyens soulevés devant lui, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. MURCY à payer à l'Etat la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. MURCY est rejetée.
Article 2 : M. MURCY est condamné à payer à l'Etat la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00145
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code de la sécurité sociale R123-52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;99bx00145 ?
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