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05/07/1999 | FRANCE | N°96BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 96BX00461


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE COLOMBIES, représentée par son maire en exercice, par Me Bauguil ;
La COMMUNE DE COLOMBIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déclaré nulle et non avenue la délibération en date du 9 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Colombiès a maintenu dans la voirie communale le chemin reliant le chemin départemental n 997 au chemin rural n 11 et dont l'assiette est constituée par les parcelles

cadastrées n BM 82 et 88 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE COLOMBIES, représentée par son maire en exercice, par Me Bauguil ;
La COMMUNE DE COLOMBIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déclaré nulle et non avenue la délibération en date du 9 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Colombiès a maintenu dans la voirie communale le chemin reliant le chemin départemental n 997 au chemin rural n 11 et dont l'assiette est constituée par les parcelles cadastrées n BM 82 et 88 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Francis X... devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre cette délibération et de condamner M. Francis X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BAUGUIL, avocat de la COMMUNE DE COLOMBIES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1995, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre une délibération du 15 juin 1980 par laquelle le conseil municipal de Colombiès a prononcé le classement dans la voirie communale du chemin rural n 10 dit de "La combe des Pins" correspondant aux parcelles cadastrées n BM 82 et 88 dont M. X... se dit propriétaire, a déclaré nulle et non avenue comme constitutive de voie de fait une seconde délibération prise par le même conseil municipal le 9 juillet 1993 décidant de maintenir le classement du chemin en cause dans la voirie communale ; que la COMMUNE DE COLOMBIES fait appel de ce jugement en tant qu'il a déclaré nulle et non avenue cette dernière délibération ; que par la voie du recours incident M. Redoulès demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 15 juin 1980 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif a estimé que la délibération du 15 juin 1980 classant le chemin rural n 10 dans la voirie rurale ne pouvait être déclarée nulle et non avenue et présentait un caractère définitif, il a pu néanmoins juger que la seconde délibération prise le 9 juillet 1993 décidant de maintenir le classement de ce chemin dans la voirie communale était constitutive d'une voie de fait et déclarer nulle et non avenue cette délibération, sans entacher son jugement de contradiction de motifs ;
Sur la délibération du 15 juin 1980 :
Considérant que cette délibération a été prise par le conseil municipal de Colombiès dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs au classement des chemins ruraux dans la voirie communale sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales et du décret n 76-790 du 20 août 1976 désormais codifiés dans le code de la voirie routière ; qu'ainsi, et alors même que la procédure suivie pour classer ce chemin aurait été irrégulière et que les parcelles formant l'assiette dudit chemin seraient la propriété de M. X..., le conseil municipal n'a pas pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; que la délibération du 15 juin 1980 ne saurait dès lors être constitutive d'une voie de fait et être regardée comme un acte inexistant ; que M. X... ne conteste pas qu'à la date du 3 septembre 1993 à laquelle il a introduit son recours, le délai du recours contentieux était expiré ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur la délibération du 9 juillet 1993 :

Considérant que, par cette délibération, le conseil municipal de Colombiès s'est borné à constater, que du fait du classement intervenu en 1980, la voie en cause faisait partie du domaine public communal ; que cette délibération ne peut être regardée que comme confirmant la délibération du 15 juin 1980 opérant ledit classement, en l'absence de modifications dans les circonstances de droit et de fait, dès lors que la rectification en juin 1993 de l'erreur qu'aurait commise le service du cadastre en faisant figurer dans l'ancien plan cadastral le chemin dont s'agit comme un chemin rural est sans incidence sur l'appréciation du droit de propriété des parcelles litigieuses ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la délibération du 9 juillet 1993 présentées par M. X... étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE COLOMBIES, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nulle et non avenue la délibération susmentionnée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE COLOMBIES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE COLOMBIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COLOMBIES et l'appel incident de M. Francis X... sont rejetés.


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