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05/07/1999 | FRANCE | N°96BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 96BX01109


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée pour M. Henri X... domicilié ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de Tarn-et-Garonne le 26 janvier 1995 pour avoir remboursement de la somme de 72 689,23 F correspondant au montant des indemnités forfaitaires pou

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée pour M. Henri X... domicilié ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de Tarn-et-Garonne le 26 janvier 1995 pour avoir remboursement de la somme de 72 689,23 F correspondant au montant des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires indûment perçues depuis le 1er octobre 1991 ;
- d'annuler l'état exécutoire du 26 janvier 1995 ;
- de condamner l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne à lui payer la somme de 4 800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître DELMAS, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 26 janvier 1995 :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'ordre de reversement susvisé émis à son encontre par le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de Tarn-et-Garonne pour avoir paiement d'une somme de 72 689,23 F correspondant au montant d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires considérées comme indûment perçues, formulées dans un mémoire enregistré plus de sept mois après la requête introductive, sont sans lien avec les conclusions de cette requête ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que M. X... demande à la cour, en application des articles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enjoindre au président de l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne de rapporter dans un délai de 30 jours la décision du 20 juin 1994 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'office, et de lui verser les primes et indemnités liées à la fonction de directeur, sous peine d'astreinte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'obet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Dans le cas où il estime nécessaire de prescire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la cour de céans a été saisi d'une demande formulée par M. X... tendant à obtenir l'exécution du jugement du 9 avril 1996, contesté dans la présente instance ; que cette demande a fait l'objet d'une mesure de classement administratif portée à la connaissance de M. X... par lettre du 29 janvier 1997 dont il a accusé réception le 4 février suivant ; que M. X... qui n'a pas sollicité, dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, n'est pas recevable, dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 1997, à formuler une nouvelle demande d'exécution de ce même jugement ; que les présentes conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'office 5 000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera 5 000 F à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01109
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE UNIQUE CONTRE PLUSIEURS DECISIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4, R222-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-05;96bx01109 ?
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