Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Vidalies-Ducamp-Darzacq ;
La COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 15 décembre 1995 du maire de Pontonx sur l'Adour refusant l'inscription de sa fille à l'école primaire de cette commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 modifiée sur l'enseignement primaire : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements" ;
Considérant que lorsqu'il se prononce sur l'admission, en application de l'article 7 précité de la loi du 28 mars 1882, d'un enfant dans une école publique de la commune, le maire agit non en qualité de représentant de la commune mais au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors que le maire n'a pas agi en application d'une délibération du conseil municipal, la COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR n'a pas qualité pour faire appel du jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 décembre 1995 du maire de PONTONX SUR L'ADOUR refusant à M. X... l'inscription de sa fille dans l'école primaire de cette commune ; que, dans ses observations, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne s'est pas approprié les conclusions présentées par la commune ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR n'est pas recevable ;
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du maire de PONTONX SUR L'ADOUR, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR et les conclusions de M. Jean-Paul X... sont rejetées.