La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | FRANCE | N°96BX31824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 96BX31824


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er juillet 1996, présentée pour Mme Denise X... demeurant ... de La Réunion (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre E

lectricité de France en réparation du préjudice subi du fait de l'impla...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er juillet 1996, présentée pour Mme Denise X... demeurant ... de La Réunion (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre Electricité de France en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation d'un pylône de haute tension à proximité de sa propriété et du survol de sa parcelle par des câbles électriques ;
- de condamner Electricité de France à lui payer la somme de 100 000 F au titre de ce préjudice ainsi qu'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation située à Saint-Denis de La Réunion, allègue que l'implantation d'un pylône supportant une ligne électrique de 63 KV à proximité de sa propriété lui cause un préjudice visuel et un préjudice esthétique importants compte-tenu de l'atteinte portée au point de vue exceptionnel dont elle jouirait sur la ville et l'océan, il ne résulte pas de l'instruction que ces préjudices présenteraient un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; que si elle fait par ailleurs état d'une atteinte à la santé des personnes du fait de l'exposition anormale aux rayonnements occasionnés par les lignes électriques entourant sa propriété, elle n'émet aucune critique tendant à démontrer que les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ce chef de préjudice seraient erronés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre Electricité de France ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'Electricité de France, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award