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05/07/1999 | FRANCE | N°97BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 97BX00002


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour M. et Mme X... demeurant immeuble Paul Fort, rue du Taa à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 4 800 000 F ;
2) de condamner l'Etat à leur payer ladite somme et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin d'estimer leur préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour M. et Mme X... demeurant immeuble Paul Fort, rue du Taa à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 4 800 000 F ;
2) de condamner l'Etat à leur payer ladite somme et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin d'estimer leur préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'alors que la méthode "Mayet" ou "de la première demande", dont se plaignent les requérants, a pour objet de mieux assurer l'égalité de traitement tant entre les divers établissements d'enseignement de la conduite automobile qu'entre les candidats à l'examen, les époux X... n'établissent pas que l'administration aurait observé une pratique discriminatoire à leur encontre en ce qui concerne l'attribution des places d'examen du permis de conduire ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que des dérogations à l'obligation faite aux candidats à l'examen de conduite pour le permis poids-lourds de passer préalablement une visite médicale auraient été accordées couramment à des entreprises concurrentes et refusées à l'auto-école exploitée par les requérants ;
Considérant, enfin, que si les époux X... soutiennent qu'ils auraient obtenu une dérogation pour pouvoir inscrire aux stages d'apprentissage anticipé de la conduite des jeunes ne résidant pas dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ils ne l'établissent pas en se bornant à invoquer une lettre du 26 octobre 1988 du ministre des transports qui n'a pour objet que de rappeler les dispositions concernant ces nouvelles modalités d'apprentissage de la conduite et à inviter son destinataire à contacter le chef de bureau de la circulation de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour la procédure à suivre au niveau local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


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