Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1997, présentée pour la S.A. LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD dont le siège social est 1, cours Michelet - La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
La société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier spécialisé Esquirol à lui verser la somme de 889 315 F avec intérêts ;
2) de condamner le centre hospitalier spécialisé Esquirol à lui payer, en tant que subrogé dans les droits de Melle X... la somme de 889 315 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 1992 et la somme de 379 595,24 F avec intérêts à compter du 15 novembre 1993 ;
3) de condamner le centre hospitalier spécialisé Esquirol à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître CHAGNAUD, avocat du centre hospitalier spécialisé Esquirol ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle X..., en placement volontaire au centre hospitalier spécialisé Esquirol, a, le 12 décembre 1988, alors qu'elle bénéficiait d'une permission de sortie de 48 heures, provoqué un incendie dans les locaux de la société Cablim à Saint-Yriex-la-Perche ; que Melle X... et son assureur LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD ont été condamnés solidairement par le tribunal de grande instance de Limoges, le 9 janvier 1992, à payer à la compagnie "La France", assureur de la société Cablim, une somme de 775 703 F représentant l'indemnité que cette compagnie a versée à son assurée en réparation de l'ensemble des dommages occasionnés aux biens appartenant à cette dernière ; que la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD, subrogée dans les droits de Melle X..., recherche la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Esquirol à raison de la faute qu'il aurait commise en laissant sortir celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., hospitalisée en service libre depuis un mois, n'avait pas, jusqu'à l'incendie qu'elle a provoqué, manifesté de signes de dangerosité pour autrui ; qu'une sortie de 24 heures autorisée la semaine précédente s'était bien déroulée ; que la circonstance que l'hôpital ait donné une permission de sortie de 48 heures à Melle X... sous la responsabilité de ses parents, à qui avait été remis le traitement journalier pour la durée de la permission et préconisé qu'elle puisse se rendre seule dans son appartement, ne révèle pas une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Esquirol qui n'est pas partie perdante verse à la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD à verser au centre hospitalier spécialisé Esquirol la somme de 7 000 F ;
Article 1er : La requête de la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD est rejetée.
Article 2 : La compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD versera au centre hospitalier spécialisé Esquirol la somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.