La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | FRANCE | N°97BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 97BX00293


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUBAN ; la COMMUNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 27 000 F et à Mlle Y... et MM. Francis A... et Yannick A... la somme de 13 000 F chacun ;
2) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3) de rejeter la demande présentée par Mme X..., Mlle Y... et MM. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUBAN ; la COMMUNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 27 000 F et à Mlle Y... et MM. Francis A... et Yannick A... la somme de 13 000 F chacun ;
2) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3) de rejeter la demande présentée par Mme X..., Mlle Y... et MM. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me THULLIEZ, avocat de la COMMUNE DE MONTAUBAN ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance, que les dommages survenus le 5 mai 1990 à l'immeuble occupé par les Consorts X... et qui l'ont rendu inhabitable jusqu'au 20 juin 1992 ont pour origine les travaux exécutés pour le compte de la COMMUNE DE MONTAUBAN sur l'immeuble mitoyen ; que, par suite, la responsabilité de la COMMUNE se trouve engagée à l'égard des Consorts X... qui sont tiers par rapport au travail public sans que la COMMUNE puisse utilement invoquer la circonstance que les constructeurs ont été condamnés à l'indemniser ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la COMMUNE soutient qu'il faut tenir compte de la plus-value apportée à l'immeuble de Mme Boyer par les travaux de remise en état qu'elle a pris en charge, elle n'en chiffre pas le montant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation desdits travaux aurait été retardée du fait de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard au fait que les Consorts X... ont été gratuitement relogés pendant la durée des travaux et ont vu en partie leurs frais courants pris en charge soit par la COMMUNE soit par le centre communal d'action sociale, il sera fait une juste appréciation de leurs troubles dans les conditions d'existence en accordant à Mme X... une somme de 7 000 F et à Mlle Y... et MM. Z... et Yannick A... une somme de 5 000 F chacun ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTAUBAN soit condamnée à verser aux Consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la COMMUNE DE MONTAUBAN sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les sommes que la COMMUNE DE MONTAUBAN a été condamnée à verser aux Consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 sont ramenées de 27 000 F à 7 000 F (sept mille francs) pour Mme X... et de 13 000 F à 5 000 F (cinq mille francs) chacun pour Mlle Y... et MM. Z... et Yannick A....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTAUBAN est rejeté ainsi que le recours incident des Consorts X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00293
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-05;97bx00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award