Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE MONTAUBAN ; la COMMUNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 27 000 F et à Mlle Y... et MM. Francis A... et Yannick A... la somme de 13 000 F chacun ;
2) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3) de rejeter la demande présentée par Mme X..., Mlle Y... et MM. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me THULLIEZ, avocat de la COMMUNE DE MONTAUBAN ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance, que les dommages survenus le 5 mai 1990 à l'immeuble occupé par les Consorts X... et qui l'ont rendu inhabitable jusqu'au 20 juin 1992 ont pour origine les travaux exécutés pour le compte de la COMMUNE DE MONTAUBAN sur l'immeuble mitoyen ; que, par suite, la responsabilité de la COMMUNE se trouve engagée à l'égard des Consorts X... qui sont tiers par rapport au travail public sans que la COMMUNE puisse utilement invoquer la circonstance que les constructeurs ont été condamnés à l'indemniser ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la COMMUNE soutient qu'il faut tenir compte de la plus-value apportée à l'immeuble de Mme Boyer par les travaux de remise en état qu'elle a pris en charge, elle n'en chiffre pas le montant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation desdits travaux aurait été retardée du fait de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard au fait que les Consorts X... ont été gratuitement relogés pendant la durée des travaux et ont vu en partie leurs frais courants pris en charge soit par la COMMUNE soit par le centre communal d'action sociale, il sera fait une juste appréciation de leurs troubles dans les conditions d'existence en accordant à Mme X... une somme de 7 000 F et à Mlle Y... et MM. Z... et Yannick A... une somme de 5 000 F chacun ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTAUBAN soit condamnée à verser aux Consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la COMMUNE DE MONTAUBAN sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les sommes que la COMMUNE DE MONTAUBAN a été condamnée à verser aux Consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 sont ramenées de 27 000 F à 7 000 F (sept mille francs) pour Mme X... et de 13 000 F à 5 000 F (cinq mille francs) chacun pour Mlle Y... et MM. Z... et Yannick A....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTAUBAN est rejeté ainsi que le recours incident des Consorts X....