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05/07/1999 | FRANCE | N°97BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 97BX02189


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée par M. Raphaël X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Raphaël X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de la quatrième catégorie, ensemble la décision du 20 avril 1995 rejetant le recours gracieux formé contre la précédente dé

cision ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée par M. Raphaël X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Raphaël X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de la quatrième catégorie, ensemble la décision du 20 avril 1995 rejetant le recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 applicable à la date de la décision attaquée mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 22, que, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation prise sur la base dudit article 22 ne peut légalement être accordée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'il n'est pas allégué par M. X... que telle était sa situation lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; qu'ainsi la circonstance qu'il détenait une telle arme depuis 1955 et qu'il avait régulièrement bénéficié depuis cette date du renouvellement de cette autorisation est sans incidence sur la légalité des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 1995 refusant le renouvellement sollicité et du 20 avril 1995 rejetant le recours gracieux formé contre le précédent refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Raphaël X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02189
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 22
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-05;97bx02189 ?
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