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05/07/1999 | FRANCE | N°97BX02332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 97BX02332


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1997 et 6 avril 1998, présentés par M. X... demeurant ... B.P. 45, Jarville la Malgrange (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Vienne en date du 24 mars 1996 prononçant son admission sous le régime de l'hospitalisation sur demande d'un tiers et de condamnation dudit centre à lui

verser une somme de 10 millions de francs ;
2) d'annuler ladite déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1997 et 6 avril 1998, présentés par M. X... demeurant ... B.P. 45, Jarville la Malgrange (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Vienne en date du 24 mars 1996 prononçant son admission sous le régime de l'hospitalisation sur demande d'un tiers et de condamnation dudit centre à lui verser une somme de 10 millions de francs ;
2) d'annuler ladite décision et condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme de 10 millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat du centre hospitalier Henri Laborit ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.333 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
1 Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle compte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade : il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L.331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée." ; et qu'aux termes de l'article L.333-1 du même code : "Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L.333 ou de l'article L.333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation ..." ;

Considérant que M. Y..., directeur adjoint du centre hospitalier Henri Laborit, était titulaire d'une délégation régulière du directeur de cet établissement ; que, par suite, il avait compétence pour signer la décision attaquée ; que contrairement à ce que soutient M. X... ladite décision a été prise au vu de deux certificats médicaux dont le premier a été établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement qui l'a accueilli ; qu'aucune disposition n'exige que la demande d'admission mentionne la pièce d'identité présentée par le demandeur ou le lieu d'exercice du deuxième médecin ayant délivré un certificat médical ; que si M. X... soutient que ladite demande ne comporte pas la profession du demandeur contrairement aux dispositions précitées de l'article L.333 du code de la santé publique, cette formalité n'a pas le caractère de formalité substantielle dont l'omission serait de nature à entraîner l'annulation de la décision d'admission d'un patient hospitalisé sur demande d'un tiers ; qu'une telle décision n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée ; que la circonstance que la décision de transfert dans un autre service ne serait pas non plus motivée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, aucun des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision d'admission du directeur du centre hospitalier n'est fondé ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causé la décision litigieuse doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier Henri Laborit une somme au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Laborit tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02332
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT VOLONTAIRE.


Références :

Code de la santé publique L333, L333-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-05;97bx02332 ?
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