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05/07/1999 | FRANCE | N°98BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 98BX00443


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1998, présentée pour M. Henri X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en référé tendant à ce que diverses mesures soient ordonnées, et l'a condamné à payer à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de Tarn-et-Garonne la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

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- d'annuler la délibération du 9 mars 1995 du conseil d'admini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1998, présentée pour M. Henri X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en référé tendant à ce que diverses mesures soient ordonnées, et l'a condamné à payer à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de Tarn-et-Garonne la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler la délibération du 9 mars 1995 du conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne supprimant l'emploi de directeur territorial, et ses arrêtés d'application des 31 mars 1995 et 6 mai 1996 ;
- d'ordonner sans délai sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne ;
- d'ordonner à l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les conditions normales de la réglementation ;
- de prescrire par application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance sera exécutée dans un délai de 15 jours suivant sa notification ;
- de prononcer en application des articles L.8-3 et L.8-4 du même code une astreinte de 5 000 F par jour calendaire de retard à compter du seizième jour suivant la date de réception de la notification de l'ordonnance ;
- de condamner l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne à lui payer 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître DELMAS, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que les mesures sollicitées par M. X..., tendant à obtenir sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de Tarn-et-Garonne ainsi que la reconstitution de sa carrière, impliqueraient qu'il soit fait obstacle à l'exécution de décisions administratives ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de les ordonner et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les articles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 1995 du conseil d'administration de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne et des arrêtés du président des 31 mars 1995 et 6 mai 1996 :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
* En première instance
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. X... avait la qualité de partie perdante en première instance ; qu'en application des dispositions précitées, le juge des référés a pu légalement le condamner au paiement d'une somme de 2 500 F au profit de l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne ;
* En appel
Considérant que l'O.P.H.L.M. de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner M. X... à payer à l'office la somme de 5 000 F au titre de tels frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera 5 000 F à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn-et-Garonne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00443
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-2, L8-3, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-05;98bx00443 ?
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