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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1996, présentée pour M. Guy X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1996, présentée pour M. Guy X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée à M. X... le 24 juillet 1989, à laquelle était jointe une balance de trésorerie faisant apparaître des catégories de disponibilités dégagées ou employées clairement désignées et chiffrées était suffisamment précise pour le mettre en mesure de discuter en connaissance de cause le montant du solde inexpliqué qui en résultait ; qu'en s'abstenant de fournir sur ce point les justifications demandées par l'administration, celle-ci a pu regarder ce défaut de justifications comme équivalant à un défaut de réponse et taxer d'office l'intéressé, à raison du montant des revenus non justifiés, sur la base de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ne faisant obligation à l'administration de répondre aux observations du contribuable dont les bénéfices ont été taxés d'office, le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité dont serait entachée la procédure pour insuffisance de motivation de la réponse du service à ses observations est inopérant ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant que le contribuable dont les résultats ont été régulièrement fixés par voie de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, décharge ou réduction des impositions établies selon cette procédure qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus non justifiés par M. X... au titre de l'année 1988 le solde créditeur inexpliqué d'une balance de trésorerie alors que le requérant avait déclaré un revenu nul ; que si le requérant soutient, au moyen d'une balance de trésorerie qui fait ressortir un solde débiteur au 1er janvier 1986, que ce solde doit s'imputer sur le solde créditeur de l'année 1988, il ne justifie pas en tout état de cause de la réalité de ce solde par la seule présentation de cette nouvelle balance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00108
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx00108 ?
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