La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX01474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée pour M. Armand Y..., domicilié ... de Bigorre (Hautes-Pyrénées) par Maître X... ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui remb

ourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée pour M. Armand Y..., domicilié ... de Bigorre (Hautes-Pyrénées) par Maître X... ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée par le vérificateur, le 14 novembre 1990, à M. Y..., exploitant d'une auto-école à Bagnères-de-Bigorre, pour lui faire part des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qu'il se proposait de mettre à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, que ce document détaille la méthode suivie pour déterminer le kilométrage parcouru annuellement par l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il est notamment indiqué que ce kilométrage a été pondéré par l'application d'un abattement forfaitaire de 4.500 kms par an pour tenir compte des déplacements effectués en dehors de l'activité d'enseignement ; que si le requérant soutient qu'en se bornant à faire figurer le chiffre correspondant à cet abattement sans indiquer ses éléments de calcul l'administration ne l'a pas mis en mesure de discuter utilement sur ce point, il est constant que le montant forfaitaire de ce chiffe s'intègre dans la méthode globale de calcul du kilométrage total parcouru par l'intéressé ; que, compte-tenu des éléments fournis par l'administration sur ladite méthode, M. Y... a été mis en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause sur l'ensemble des éléments ayant conduit à retenir l'évaluation du kilomètrage professionnel ; que, dans ces conditions, la notification de redressement était suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... ne conteste plus les motifs de la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par le vérificateur et qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les moyens tirés de l'application de la loi fiscale :

Considérant que pour reconstituer les recettes imposables de M. Y... le service a calculé les frais d'inscription et les leçons de code en fonction des inscriptions à l'examen du permis de conduire auprès de la préfecture, et qu'il a évalué le montant des frais de présentation en tenant compte du nombre des candidats convoqués à cet examen ; qu'il s'est fondé, pour déterminer le produit des leçons de conduite, sur les dépenses effectives de carburant ; qu'en se bornant à faire valoir que les éléments ainsi pris en compte, qui ont été retenus par l'administration selon ses propres déclarations et les chiffres mêmes de sa comptabilité, ne reflètent pas la réalité économique de son entreprise, le requérant ne critique de manière pertinente ni la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, ni les données de base sur lesquelles elle repose ; que les attestations qu'il produit à l'appui de ses allégations relatives aux forfaits code ou aux permis de conduire qui auraient été accordés gratuitement à certains candidats ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même de ses affirmations selon lesquelles la reconstitution aurait dû tenir compte du kilomètrage relatif aux candidats qui n'ont pas obtenu le permis dès la première tentative ainsi qu'à ceux qui ont abandonné au niveau du code ou qui ont déjà conduit ou en provenance d'une autre auto-école ;
Considérant en revanche, que compte-tenu de ce que M. Y... ne disposait pas d'un véhicule à usage strictement personnel, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10.000 kms par an, au lieu des 4.500 kms retenus par l'administration, la distance parcourue au titre de ses déplacements d'ordre privé ainsi que de ceux effectués au titre de la gestion administrative de son activité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retrancher les frais correspondants du revenu imposable du requérant pour les années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur les moyens tirés de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales :
Considérant, qu'aux termes, d'une part, d'une instruction en date du 4 août 1976, l'administration a invité les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode et, d'autre part, d'une note du 6 mai 1988, elle a recommandé au service d'enfermer la reconstitution opérée de la sorte dans des limites réalistes au regard des conditions effectives d'exploitation ; que les termes mêmes de cette instruction et de cette note, qui se bornent à adresser des recommandations au service, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé dans les limites susindiquées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le montant des frais correspondant aux déplacements d'ordre privé et à la gestion administrative est fixé sur une base de 10.000 kms par an.
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01474
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Instruction du 04 août 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award