Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X..., demeurant 7, hameau du canal à Montech (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : ... 8 Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits "; que le champ d'application de cette disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
Considérant que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail en 1987 alors qu'il se trouvait à l'étranger, perçoit une rente d'invalidité au titre d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, dés lors, ladite rente n'est pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81-8 du code, alors même qu'en sa qualité d'expatrié le requérant ne pouvait relever du régime légal obligatoire de réparation des accidents du travail ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant dès lors que l'imposition en litige a été établie conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : la requête de M. Claude X... est rejetée.