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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX02444


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée par la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S., ayant son siège à Clérac, Montguyon (Charente-Maritime), représentée par son président-directeur-général, M. X... ;
La SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;
2 ) de lui accorder la dé

charge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée par la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S., ayant son siège à Clérac, Montguyon (Charente-Maritime), représentée par son président-directeur-général, M. X... ;
La SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. a absorbé en 1989 la société Sarcal dont elle détenait la totalité du capital ; que cette opération de fusion s'étant inscrite dans le cadre du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions des articles 210 A 1 et 2 du code général des impôts, la société ARGILES ET MINERAUX A.G.S. s'est engagée à reprendre au passif de son bilan la réserve spéciale des plus-values à long terme de la société absorbée ; que la prime de fusion dégagée par l'opération ayant été insuffisante pour effectuer l'imputation de ladite réserve spéciale, cette dernière a été imputée à concurrence de 302.030 F sur une prime d'émission que la société avait inscrite au passif de son bilan en 1987 lors d'une augmentation de capital ; que l'administration, estimant que cette imputation était irrégulière et constituait une absence de reprise au bilan de la société absorbante de la réserve spéciale de la société absorbée, a rapporté aux résultats de la société la dotation que celle-ci avait effectuée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : "1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 % prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code , dans sa rédation applicable la même année : "1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ( ...) 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : ( ...) la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 % ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que l'obligation de reprise instituée par le 3.a de l'article 210 A qui pèse sur la société absorbante en cas de fusion de sociétés a pour effet de proroger au delà de la fusion, à la charge de cette dernière, le régime de droit commun des plus-values à long terme qui s'appliquait à la société absorbée, notamment les dispositions de l'article 209 quater ; que, dès lors, la société SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. n'est pas fondée à soutenir que l'article 209 quater du code général des impôts n'est pas applicable ;

Considérant que ni le 1 de l'article 209 quater ni le 3 de l'article 210 A ne prévoient d'autre mode de constitution ou de reprise de la réserve spéciale que l'affectation de bénéfices réalisés ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à prétendre que la loi fiscale l'autorisait à imputer la réserve qu'elle devait reprendre à la suite de l'absorption de la société Sarcal sur une prime d'émission figurant au passif de son bilan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES


Références :

CGI 209 quater, 210


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02444
Numéro NOR : CETATEXT000007494966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx02444 ?
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