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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX02445


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant à "Saint Pastour", Aiguillon (Lot-et-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, d'autre part, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa char

ge au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la réduction d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant à "Saint Pastour", Aiguillon (Lot-et-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, d'autre part, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la réduction des cotisations en litige ;
3°) de condamner la direction des services fiscaux de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1 - Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; "; que l'article 83 du même code dispose : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 p. 100 ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ..." ; que l'article 5 de l'annexe IV audit code, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas que c'est à bon droit que l'administration a, d'une part, refusé de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu les allocations pour frais professionnels qu'il a perçues de son employeur au cours des années 1986 et 1987, d'autre part, réintégré dans ses bases imposables le montant desdites allocations perçues au cours des années 1988, 1989 et 1990, au motif qu'il n'a pas justifié avoir effectivement utilisé ces sommes conformément à leur objet ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions susmentionnées que la déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F ; que d'autre part, au nombre des règles régissant l'imposition des traitements et salaires figure le principe, énoncé à l'article 83-3° précité, selon lequel le revenu imposable est déterminé sous déduction, soit d'une somme forfaitaire au titre des frais professionnels, soit des frais réels exposés pour l'acquisition et la conservation du revenu ; qu'aucune disposition particulière ne déroge à ce principe ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., inspecteur d'assurances de la branche vie, capitalisation et épargne, a bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987, des déductions forfaitaires de 10 % et de 30 %, cette dernière ayant été limitée à la somme de 50.000 F conformément aux dispositions précitées ; qu'au titre des années 1988 à 1990, M. X... a été admis à justifier de ses frais réels pour un montant excédant celui qui aurait résulté de l'application des déductions précitées ; qu'il ne saurait, par suite, prétendre, en application de la loi fiscale, au titre des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi, à la déduction de sommes de montants supérieurs ;
Considérant que si l'administration a mentionné, sur la fiche de visite établie lors de la présentation par le requérant de sa réclamation relative aux impositions des années 1986 et 1987, dans la rubrique réservée aux dégrèvements proposés, des sommes d'un montant respectif de 27.775 F et de 36.635 F, indications qui ont été également portées sur les avis des sommes à payer, en date du 12 mai 1989, adressés au redevable par les services du trésor, ces seules mentions chiffrées, dépourvues de toute motivation, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme valant prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard du texte fiscal ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir de ces mentions sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1988 à 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 81, 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02445
Numéro NOR : CETATEXT000007494969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx02445 ?
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