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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX31866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX31866


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. et Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X...
Z... domiciliés rue des Amandiers, résidence de l'Aviation Civile aux Abymes (Guadeloupe) par Maître Y... ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administ

ratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotis...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. et Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X...
Z... domiciliés rue des Amandiers, résidence de l'Aviation Civile aux Abymes (Guadeloupe) par Maître Y... ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
- de leur accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à M. Z..., le 18 juillet 1986, les rehaussements résultant de la réintégration dans le revenu de l'intéressé et de son épouse de rémunérations accessoires acquises au titre des années 1982, 1983 et 1984, puis mis en recouvrement, le 30 novembre 1986, les compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux années 1982 et 1983, l'administration estimant que l'établissement de ces impositions se trouvait entaché d'une irrégularité de procédure due à l'absence de réponse aux observations du contribuable, a, après avoir prononcé le 27 mai 1987 le dégrèvement des impositions contestées, procédé le 7 juillet 1988 à cette réponse, puis mis en recouvrement le 30 septembre 1988 pour l'année 1984, le 31 octobre 1988 pour l'année 1982 et le 30 septembre 1989 pour l'année 1983, de nouvelles impositions de mêmes montants ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant qu'il est constant qu'entre la date à laquelle le dégrèvement des premières impositions a été notifié à M. Z... et celle à laquelle les nouvelles impositions ont été mises en recouvrement, l'administration a informé l'intéressé, par lettre du 7 juillet 1988, de la persistance de son intention de l'imposer sur les bases précédemment notifiées ; qu'il suit de là que les impositions mises en recouvrement les 30 septembre 1988, 31 octobre 1988 et 30 septembre 1989 ont été régulièrement établies ;
Sur la prescription :
Considérant qu'en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 168 A du même livre, ce droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année pour les redressements notifiés avant le 2 janvier 1987 ; et qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement" ;
Considérant qu'il est constant que les services fiscaux, chargés de l'assiette des cotisations d'impôt sur le revenu, ont notifié à M. Z... les redressements qu'ils se proposaient d'apporter aux bases d'imposition du contribuable et de son épouse au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982, par lettre du 18 juillet 1986 ; que cette notification de redressement a interrompu la prescription, qui, en vertu des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 168 du livre des procédures fiscales précitées, n'aurait été acquise pour l'imposition établie au titre de l'année 1982 que le 31 décembre 1986 ; qu'il suit de là qu'en 1986 où l'imposition contestée a été mise en recouvrement, l'action de l'administration fiscale n'était pas atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31866
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A, L189, L168
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx31866 ?
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