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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX31981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX31981


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la Société ROC REUNION CREATION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée pour la Société ROC REUNION CREATION dont le siège social est 84 CD 26 Le Serré, Entre-Deux (Ile de la Réunion) ;
La Société ROC REUNION CREATION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequ

el le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion lui a refusé le ...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la Société ROC REUNION CREATION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée pour la Société ROC REUNION CREATION dont le siège social est 84 CD 26 Le Serré, Entre-Deux (Ile de la Réunion) ;
La Société ROC REUNION CREATION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 208 quater du code général des impôts ;
- d'annuler la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 208 quater du code général des impôts : "I-1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de 10 ans, à compter de la mise en marche effective de leurs installations ; a) les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget, après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n 52-152 du 13 février 1952" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'avis émis par la commission locale susmentionnée, le directeur des services fiscaux de la Réunion a refusé l'agrément sollicité par la Société ROC REUNION CREATION au titre des dispositions précitées de l'article 208 quater du code général des impôts, au motif notamment que l'intérêt économique de son projet n'était pas démontré ; qu'en se bornant à faire état du caractère innovant dudit projet et d'éléments relatifs à des circonstances postérieures à la décision attaquée, la société n'établit pas que cette décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Réunion a refusé à la Société ROC REUNION CREATION le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 208 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société ROC REUNION CREATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société ROC REUNION CREATION est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 208 quater


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX31981
Numéro NOR : CETATEXT000007495112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx31981 ?
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