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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX32514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX32514


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion

a acordé à la société SICA Sud Canne la décharge du complément d'i...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a acordé à la société SICA Sud Canne la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société SICA Sud Canne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts : "I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitation appartenant aux secteurs d'activités ... de l'agriculture ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'épierrage des champs, de coupe et de ramassage mécanisés des cannes constituent l'accompagnement nécessaire des opérations de production végétale agricole ; qu'en effectuant de tels travaux la société SICA Sud Canne exerce une activité qui relève du secteur de l'agriculture ; que, par suite, nonobstant la circonstance que lesdits travaux sont exécutés pour le compte de tiers, l'activité de la société est éligible à la déduction dont le bénéfice est ouvert par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts aux entreprises qui appartiennent au secteur d'activité de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société SICA Sud Canne une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Société SICA Sud Canne la somme de 5.000 F, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32514
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 238 bis HA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx32514 ?
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