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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX32999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX32999


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n° 96PA02999 ;
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean David Y..., demeurant n° ... au Tampon ( Réunion), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations s

upplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titr...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n° 96PA02999 ;
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean David Y..., demeurant n° ... au Tampon ( Réunion), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités de retard y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de ... la Réunion ... elle s'applique : au prix de revient de ... la construction d'un immeuble neuf ... que le contribuable loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ; ( ) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ... et des quatre années suivantes. Chaque année la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. ( ) 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées ... avant le 1er janvier 1986." ;
Considérant que pour contester la remise en cause, par l'administration, de la réduction instituée par les dispositions précitées, dont M. Jean David Y... avait entendu bénéficier, au titre des années 1986 et 1987, à raison de la construction, par ses propres soins, de deux immeubles situés respectivement aux n s 1 et 5 de la ruelle des frères Lumière, dans la commune du Tampon, le requérant soutient que ces investissements réunissent toutes les conditions fixées par l'article 199 undecies du code, et produit, en appel, un certain nombre de pièces justificatives ; que, cependant, le prix de revient des deux constructions en cause, effectivement payé à la date où le droit à réduction a pris naissance, n'est établi par aucune des pièces versées au dossier ; que ce prix, qui sert de base à ladite réduction, ne saurait résulter de l'estimation, avancée par le requérant, de la valeur desdits immeubles ; que, dès lors, à supposer même réunies les autres conditions fixées par les dispositions précitées, M. Jean David Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. Jean David Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 undecies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX32999
Numéro NOR : CETATEXT000007494847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx32999 ?
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