Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 22 novembre 1996, 23 mars 1998 et 11 juin 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE, ayant son siège social à la ..., Le Lamentin Cédex 2 (Martinique), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE, qui fabrique, livre et pose des éléments de menuiserie métallique, conteste la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à raison de ses ventes ;
Considérant que si l'article 256 du code général des impôts pose le principe de l'assujettissement des prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 295-1-5 du même code exonère de taxe, dans le département de la Martinique, d'une part les importations des "matières premières" et "produits" énumérés à l'article 50 duodecies de l'annexe IV à ce code, d'autre part les ventes et livraisons à soi-même des mêmes "produits" lorsqu'ils sont de fabrication locale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ventes en litige étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'imposition contestée ne pouvait pas, alors même qu'une taxe décomptée fictivement sur le prix de revient des seules matières premières avait été déduite de son assiette, être assignée à la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Article 1ER : La SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné à concurrence de 33.310 F pour l'année 1986, de 87.202 F pour l'année 1987 et de 78.954 F pour l'année 1988.