Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la Cour présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Val-d'Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1993 à raison d'un immeuble situé à Jegun (Gers) ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation située à Jegun, à raison de laquelle M. X... demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1988 à 1993, a été proposée à la vente à compter de 1986 ; que le requérant n'établit pas, en se prévalant d'une lettre adressée à un notaire à Jegun, en avril 1989, dans laquelle il se bornait à manifester son intention de louer, provisoirement, ledit immeuble au cas où ses offres de vente demeureraient infructueuses, que cette maison, qui n'avait jamais été donnée en location et qui est demeurée offerte à la vente pendant les années en litige, était, au cours de celles-ci, destinée à la location, au sens des dispositions susmentionnées ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.