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06/07/1999 | FRANCE | N°97BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 97BX01960


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1997 au greffe de la Cour présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1993 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant sa demande d'exonération de la redevance échue le 1er juin 1991;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées en première instance ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 82-971 ...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1997 au greffe de la Cour présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1993 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant sa demande d'exonération de la redevance échue le 1er juin 1991;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 août 1992 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse, laquelle était expressément mentionnée dans la demande et produite à l'appui de celle-ci, d'autre part, de la décision du 19 mai 1993 par laquelle ledit chef de centre a rejeté le recours gracieux que le requérant avait formé contre la décision initiale ; qu'en statuant sur la seule décision du 19 mai 1993, le premier juge s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que le jugement doit dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les moyens présentés par le requérant tant dans sa demande que dans sa requête ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que ni la décision initiale du 11 août 1992 ni la décision confirmative du 19 mai 1993 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 104, aucun délai n'était opposable à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982, applicable à la redevance en litige : "sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision a) les personnes âgées de 60 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11 précité que ce texte n'a pas entendu instituer un mode de preuve particulier de la condition de ressources qu'il exige ; qu'en rejetant la demande d'exemption de la redevance échue le 1er juin 1991 présentée par M. X... au motif que l'intéressé n'avait pas produit l'avis de non imposition des revenus perçus en 1990, année au titre de laquelle la condition de ressources précitée doit être appréciée, le chef du centre régional de la redevance a commis une erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que le ministre soutient en défense que l'intéressé n'a fourni aucun justificatif du montant des revenus qu'il a perçus au cours de l'année 1990 ; que ce motif qui aurait pu être invoqué pour fonder légalement le refus d'exemption, ne saurait toutefois rendre légales les décisions litigieuses, qui ont été prises sur la base d'un autre motif, lequel ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1997 du
tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision du 11 août 1992 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exemption de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juin 1991 présentée par M. Jean X..., ensemble la décision confirmative du 19 mai 1993 prise sur recours gracieux, sont annulées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01960
Numéro NOR : CETATEXT000007493413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;97bx01960 ?
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