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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX00048


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour présentée par Mme Régine X... demeurant 26, lotissement de Fossi à Porto-Vecchio (Corse du Sud) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge de la redevance susmentionnée ;
3°) de lui accorder le remboursement du t

imbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour présentée par Mme Régine X... demeurant 26, lotissement de Fossi à Porto-Vecchio (Corse du Sud) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge de la redevance susmentionnée ;
3°) de lui accorder le remboursement du timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : b) les mutilés et invalides civils et militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies ... les conditions suivantes :
- ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ( ) Pour l'application du ... b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990" ; qu'en vertu de ce dernier article, qui a été codifié à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de non imposition, que la cotisation d'impôt sur le revenu de Mme X... au titre des revenus perçus en 1992, calculée conformément aux dispositions de l'article 1417 du code général des impôts, s'élevait à la somme non contestée de 477 F ; que ce montant est supérieur au seuil de recouvrement fixé, conformément à l'article 1657-1 bis du code général des impôts, à 460 F pour cette année là ; que, dès lors, en dépit de la circonstance qu'elle n'a pas été imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1992, Mme X... ne satisfait pas à la condition de ressources prévue par les dispositions susmentionnées pour prétendre à l'exonération de la redevance échue le 1er décembre 1993 ;
Considérant que la circonstance que la requérante a été exonérée de la redevance audiovisuelle à compter du 1er décembre 1994 est sans influence sur le bien fondé de l'assujettissement à la redevance au titre de la période allant du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Régine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X... le montant du timbre fiscal de 100 F ;
Article 1er : La requête de Mme Régine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00048
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 199 quater B à 200, 1657-1 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx00048 ?
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