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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, présentée pour M. Lucien X..., domicilié ... De Belair (Dordogne) par Maître Y... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis

cales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, présentée pour M. Lucien X..., domicilié ... De Belair (Dordogne) par Maître Y... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, ne comportait pas l'exposé des faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande qu'il a motivée par référence à une requête introduite par la S.A.R.L. Moulin du Roc en matière d'impôt sur les sociétés sans en produire copie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui était tenu de ne pas prendre en compte le mémoire ampliatif déposé par l'intéressé après l'expiration du délai de recours, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que l'irrecevabilité, pour défaut de faits et moyens, d'une demande formulée en première instance n'est pas susceptible d'être couverte en appel ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00129
Numéro NOR : CETATEXT000007492811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx00129 ?
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