Vu la requête enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant "Le Bergeron", rue du Vicomte à Soustons (Landes) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs auxdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs aux impositions contestées ;
Article 1ER : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle qu'il conteste sont rejetées.