Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme X..., demeurant "La Baillère" à Tournon-Saint-Martin (Indre) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 1er août 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Indre a rejeté sa contestation du bénéfice agricole forfaitaire retenu pour son exploitation au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X..., qui n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, était recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision du 1er août 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Indre a rejeté sa réclamation relative au montant de son bénéfice agricole forfaitaire tel que retenu par le service des impôts au titre de cette année 1994, il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 janvier 1997, postérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le même directeur des services fiscaux a ramené le montant dudit bénéfice forfaitaire agricole à celui revendiqué par la requérante ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 1er août 1996 ; que Mme X..., qui ne soutient pas que cette décision avait produit des effets avant d'être retirée et se borne à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait lui opposer une irrecevabilité, ne conteste pas utilement, par les moyens qu'elle invoque, le non-lieu à statuer prononcé par le jugement attaqué ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.