Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant "la Valette du Bas", Lignac (Indre) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Indre a rejeté sa contestation du bénéfice agricole forfaitaire retenu pour son exploitation au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 sur une base d'imposition comprenant le bénéfice agricole de l'intéressé, calculé selon le régime du forfait ; que M. X... a saisi le directeur des services fiscaux de l'Indre d'une réclamation contestant les modalités de calcul de ce bénéfice forfaitaire par le service des impôts ; que la contestation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation ne pouvait être faite que devant le juge de l'impôt, dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition ; que M. X... n'était donc pas recevable à demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux du 26 juillet 1996 rejetant sa réclamation ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.