La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°98BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX01641


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant "La Rouère", Ruffec Le Château (Indre) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Indre a rejeté sa contestation du bénéfice agricole forfaitaire retenu pour son exploitation au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant "La Rouère", Ruffec Le Château (Indre) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Indre a rejeté sa contestation du bénéfice agricole forfaitaire retenu pour son exploitation au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 sur une base d'imposition comprenant le bénéfice agricole de M. X..., calculé selon le régime du forfait ; que M. X... a saisi le directeur des services fiscaux de l'Indre d'une réclamation contestant les modalités de calcul de ce bénéfice forfaitaire par le service des impôts ; que la contestation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation ne pouvait être faite que devant le juge de l'impôt, dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition ; que M. X... n'était donc pas recevable à demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux du 26 juillet 1996 rejetant sa réclamation ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01641
Numéro NOR : CETATEXT000007493075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx01641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award