La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°98BX02034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX02034


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Georgette X..., demeurant au "Pich", à Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le "statut de professeur titulaire en attente de justice et sans domicile" et à ce que soit accordée à son père, M. X..., par voie de conséquence, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Léon ;
2 ) de faire...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Georgette X..., demeurant au "Pich", à Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le "statut de professeur titulaire en attente de justice et sans domicile" et à ce que soit accordée à son père, M. X..., par voie de conséquence, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Léon ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'établit pas que, le jour de l'audience à laquelle son affaire a été appelée, le rôle n'aurait pas été affiché à la porte de la salle d'audience du tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code précité : "le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 4 Sur les recours relatifs ... aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle" ; que le recours de Mme X... était relatif à une taxe d'habitation, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 4-1 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se dispenser de viser dans son jugement le "mémoire de synthèse" présenté par Mme X... en août 1998, qui n'apportait pas d'éléments nouveaux ; que la "note en délibéré" a été produite après la clôture de l'instruction et n'avait donc pas à être visée dans ce jugement ; qu'il en est de même de l'article 107 du code civil, dès lors que le jugement n'a pas fait application de cette disposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de la solution d'irrecevabilité retenue par le tribunal, le jugement attaqué n'avait pas à examiner tous les moyens de Mme X... ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant la production de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans la réclamation" ;

Considérant que la réclamation que Mme X... a présentée le 29 novembre 1994 devant le directeur des services fiscaux, et dont le rejet par celui-ci, le 17 décembre 1994, a entraîné la saisine du tribunal administratif par Mme X..., tendait à obtenir que ses parents soient exonérés de la taxe d'habitation pour leur maison sise à Saint-Léon et a été à juste titre analysée par le jugement attaqué comme tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. X..., père de la requérante, a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Léon ; que Mme X..., qui n'a pas été mise personnellement en demeure d'acquitter cette imposition et qui n'avait pas, en sa qualité de fille du contribuable, le droit d'agir au nom de celui-ci, devait donc justifier, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, d'un mandat régulier délivré par son père pour introduire cette réclamation ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a jamais produit un tel mandat ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une réclamation faite régulièrement devant le directeur des services fiscaux ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02034
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4
Code civil 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx02034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award