La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°98BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX02083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Yvan X... domicilié, 14, Le Bourg à Saint-Germain du Puch (Gironde) par Maître Z... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Latresne ;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition et de condamner l'Etat à lui rembou

rser les frais exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Yvan X... domicilié, 14, Le Bourg à Saint-Germain du Puch (Gironde) par Maître Z... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Latresne ;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Elisabeth Hartmann, fille de M. Yvan X..., qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1993 être, au 1er janvier 1994, domiciliée chez son père ; que si M. X... soutient que sa fille n'avait pas de domicile à cette adresse, les éléments qu'il produit à cette fin ne permettent pas de regarder le fait ainsi allégué comme établi et d'infirmer les données objectives avancées par l'administration ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Yvan X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02083
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1390, 1414
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award