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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX02273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée pour Mme Françoise X..., domiciliée 4, Le Pas Saint-Georges à Caudrot (Gironde), par Maître Y... ;
Mme X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 14 octobre 1998, en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relatives aux parties inutilisables de son immeuble à raison desquelles elle a été assujettie auxdites taxes au titre de 1994 et de 1995 ;
- de lui accorde

r la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée pour Mme Françoise X..., domiciliée 4, Le Pas Saint-Georges à Caudrot (Gironde), par Maître Y... ;
Mme X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 14 octobre 1998, en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relatives aux parties inutilisables de son immeuble à raison desquelles elle a été assujettie auxdites taxes au titre de 1994 et de 1995 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe foncière :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'inexploitation séparée" ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la partie de son immeuble pour laquelle elle sollicite la décharge de la taxe foncière est inutilisable Mme X... n'établit pas qu'étaient remplies pour les années en litige les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1389 du code ; que la requérante ne saurait ainsi revendiquer le bénéfice du dégrèvement instauré par lesdites dispositions ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1524 du code général des impôts : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme X... ne justifiant pas de la vacance de la partie de son immeuble pour laquelle elle sollicite la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle ne saurait revendiquer le bénéfice de la décharge ou réduction d'impôt instauré par les dispositions susrappelées ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

CGI 1389, 1524


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02273
Numéro NOR : CETATEXT000007495952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx02273 ?
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