Vu la requête enregistrée le 2 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre deux commandements délivrés à son encontre le 6 octobre 1995 par le receveur des finances de Rochefort-sur-Mer et rejeté le surplus de sa demande ;
2 ) de le décharger de son obligation de payer la somme de 3739 F qui lui a été réclamée par deux commandements établis le 6 octobre 1995 par le receveur des finances de Rochefort-sur-Mer et qui correspond à la taxe foncière établie au nom de Mme Y... née X... au titre des années 1989 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédurees fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 février 1997, postérieure à l'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers, le receveur des finances de Rochefort-sur-Mer a annulé les deux commandements qu'il avait émis le 6 octobre 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. Y... dirigées contre ces commandements ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir exactement relevé, par des motifs d'ailleurs non contestés par M. Y..., que le "dernier avis avant saisie" adressé à celui-ci le 18 octobre 1996 par le trésorier de Saint-Ouen est un document purement informatif qui ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d'être contesté devant le tribunal administratif, et qu'au surplus M. Y... n'a pas fait précéder sa requête de la réclamation au trésorier-payeur-général exigée par les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers en a déduit à bon droit que les conclusions de M. Y... dirigées contre ce "dernier avis avant saisie" étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.