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06/07/1999 | FRANCE | N°99BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 99BX01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, présentée par M. Serge X... domicilié ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 1er mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p

rocédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, présentée par M. Serge X... domicilié ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 1er mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition mise en recouvrement le 31 mai 1994 :
Considérant que la demande présentée le 22 février 1995 par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 1995, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a accordé à M. X... un dégrèvement égal au montant total de ces impositions ; que la demande susvisée au tribunal administratif était, dans ces conditions, devenue sans objet ; que le tribunal administratif était tenu de prononcer le non-lieu sur la demande dont il était saisi sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions relatives à la nouvelle imposition :
Considérant que les conclusions dirigées par M. X... contre la procédure qui a débouché sur la reprise par l'administration du même redressement que celui qui a fait l'objet du dégrèvement prononcé le 16 janvier 1995 ne tendent à la contestation d'aucune décision prise par les premiers juges sur le nouveau litige ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 CA


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01134
Numéro NOR : CETATEXT000007492119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;99bx01134 ?
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