Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, présentée par M. Serge X... domicilié ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 1er mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1992 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition mise en recouvrement le 31 mai 1994 :
Considérant que la demande présentée le 22 février 1995 par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 1995, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a accordé à M. X... un dégrèvement égal au montant total de ces impositions ; que la demande susvisée au tribunal administratif était, dans ces conditions, devenue sans objet ; que le tribunal administratif était tenu de prononcer le non-lieu sur la demande dont il était saisi sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions relatives à la nouvelle imposition :
Considérant que les conclusions dirigées par M. X... contre la procédure qui a débouché sur la reprise par l'administration du même redressement que celui qui a fait l'objet du dégrèvement prononcé le 16 janvier 1995 ne tendent à la contestation d'aucune décision prise par les premiers juges sur le nouveau litige ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.