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06/07/1999 | FRANCE | N°99BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 99BX01268


Vu, enregistrés les 25 mai et 28 juin 1999 sous le n 99BX01268, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1) de suspendre le remboursement qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne en application du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 février 1999 ;
2 ) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui verser une provision égale à 50 % de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période

de juin 1995 à juin 1999 et à 30 % de ses droits aux frais irrépétib...

Vu, enregistrés les 25 mai et 28 juin 1999 sous le n 99BX01268, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1) de suspendre le remboursement qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne en application du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 février 1999 ;
2 ) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui verser une provision égale à 50 % de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période de juin 1995 à juin 1999 et à 30 % de ses droits aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 février 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de décisions des 2 juillet et 10 septembre 1996 par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Haute-Garonne ne lui a accordé aucune remise sur des trop-perçus d'aide personnalisée au logement dont il avait bénéficié au titre de la période de juillet 1994 à juin 1995 ; que M. X... demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel la suspension du remboursement qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne en application de ce jugement du 12 février 1999 ; qu'une telle demande, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision et qui vise à faire échec à l'exécution d'une décision administrative, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que pour demander la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser une provision, M. X... se borne à exposer que la caisse a violé les "barèmes" en vigueur en interrompant le versement de son aide personnalisée au logement au titre de la période postérieure à juin 1995 ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni pièce justificative ; qu'en cet état de l'instruction, l'existence de l'obligation de payer la somme réclamée apparaît sérieusement contestable ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01268
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;99bx01268 ?
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