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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX00022


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 1996 et son original enregistré le 15 janvier 1996, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS (Hérault), représentée par son maire en exercice ;
La commune demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 1995 en tant qu'il décide de surseoir à l'exécution des dispositions de la délibération du Conseil municipal du 21 juin 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune relatives aux secteurs et sous secteurs II NA1, IV NA3, ND2 et IV

N1 et aux emplacements réservés C54, D52 et C51 ;
- condamne le "Com...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 1996 et son original enregistré le 15 janvier 1996, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS (Hérault), représentée par son maire en exercice ;
La commune demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 1995 en tant qu'il décide de surseoir à l'exécution des dispositions de la délibération du Conseil municipal du 21 juin 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune relatives aux secteurs et sous secteurs II NA1, IV NA3, ND2 et IV N1 et aux emplacements réservés C54, D52 et C51 ;
- condamne le "Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM), l'"Association palavasienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement" (ADEP) et les époux Y... à lui verser la somme de 8.000 F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au paiement du droit de plaidoirie et du droit de timbre ;
Vu les pièces déposées les 8 février 1999, 22 mars 1999 et 26 avril 1999 pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS ;
- les observations de M. Z... représentant le CLIVEM ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue de l'appel principal :
Considérant que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, sur la demande de l'association "Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains" (CLIVEM) et l'"Association palavasienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement" (ADEP) à l'appui de laquelle étaient intervenus M. et Mme Y..., le sursis à exécution de la délibération du 21 juin 1994 du conseil municipal de Palavas-les-Flots approuvant le plan d'occupation des sols révisé de cette commune "en tant qu'elle approuve la création des secteurs et sous-secteurs IINA1, IVNA3, ND2 et IVNA1 et celle des emplacements réservés C54, D52 et C51", puis a rejeté les conclusions des associations susmentionnées portant sur d'autres dispositions de cette délibération ; que, par sa requête enregistrée le 12 janvier 1996, la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS fait appel du sursis prononcé par le jugement susvisé ; que, cependant dans son mémoire enregistré le 12 mai 1997, la commune déclare qu'ayant renoncé à la réalisation des projets prévus sur les emplacements réservés D 52 et C 54, qui ont été supprimés lors d'une modification postérieure du plan d'occupation des sols, "elle ne défendra pas ces emplacements réservés dans la présente instance" ; qu'elle doit être ainsi regardée comme abandonnant ses conclusions d'appel relatives auxdits emplacements ; qu'en outre, par un mémoire enregistré le 12 janvier 1999, la commune mentionne "avoir pris acte du jugement de sursis à exécution", en ce qui concerne la zone II NA 1, "qu'elle ne conteste pas sur ce point" ; qu'elle doit être également regardée comme abandonnant ses conclusions d'appel relatives à cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de la commune n'est désormais dirigé contre le jugement précité du 19 décembre 1995 qu'en tant qu'il ordonne le sursis à l'exécution des dispositions du plan d'occupation des sols révisé du 21 juin 1994 concernant les secteurs et sous-secteurs IVNA1, IVNA3 et ND2 et l'emplacement réservé C51 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions du CLIVEM, de l'ADEP et de M. et Mme Y... dirigées contre le jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant au sursis des autres dispositions qu'ils contestaient du plan d'occupation des sols révisé du 21 juin 1994, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal dès lors qu'il n'est pas établi que ces autres dispositions seraient indivisibles de celles dont il a été sursis à l'exécution ; qu'il suit de là que, présentées après l'expiration du délai d'appel, les conclusions du CLIVEM, de l'ADEP et de M. et Mme Y... ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que la commune avait, en première instance, soutenu le défaut d'habilitation pour agir du président de l'ADEP, en contestant, de manière précise, que l'auteur du mandat produit par le président ait pu, au regard des statuts de cette association, décider d'engager, au nom de ladite association, une action en justice ; qu'en se bornant à répondre à une telle fin de non recevoir qu'eu égard "au mandat donné à son président", la requête présentée par cette association "n'apparaît pas irrecevable", les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, ce jugement doit être annulé pour ce qui est du moins de ses dispositions dont il est fait appel par la commune ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le CLIVEM et l'ADEP, ainsi que M. et Mme Y..., devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leur demande en tant qu'elle porte sur les secteurs et sous-secteurs IVNA1, IVNA3 et ND2 et sur l'emplacement réservé C51 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé dans la mesure où il a ordonné le sursis à l'exécution des dispositions de la délibération du 21 juin 1994 du Conseil municipal de Palavas-les-Flots en tant qu'elles concernent les secteurs et sous-secteurs IVNA1, IVNA3 et ND2 et l'emplacement réservé C51.
Article 2 : Le Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM) et l'Association palavasienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement (ADEP), ainsi que M. et Mme Y..., sont renvoyés devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées de leur demande.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00022
Numéro NOR : CETATEXT000007492517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx00022 ?
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