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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX00043


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 1996, présentée par M. X... demeurant bâtiment 0, les Borromés ... (Bouches-du-Rhône) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'attribution de la prime de qualification au titre de son séjour à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 19

94 du 29 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 1996, présentée par M. X... demeurant bâtiment 0, les Borromés ... (Bouches-du-Rhône) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'attribution de la prime de qualification au titre de son séjour à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué mentionne que la demande de M. X... a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier le 19 juillet 1995, alors qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire de M. X... porte le timbre du tribunal à la date du 19 juillet 1993, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal a correctement considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande, ainsi regardée comme introduite avant l'intervention de la loi de finances rectificative pour 1994 n 94-1163 du 29 décembre 1994 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir comporté une date erronée d'enregistrement de la requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 en date du 29 décembre 1994 : "I la rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que ces dispositions ont pour effet d'exclure toute interprétation des dispositions combinées d'une part de l'article 2 du décret n 67-290 du 28 mars 1967, d'autre part du décret du 23 décembre 1976, qui conduirait à admettre le cumul de la prime de qualification avec la rémunération des fonctionnaires et agents publics en service à l'étranger ; que ces dispositions, si elles sont d'application immédiate aux situations en cours, n'ont pas pour effet de modifier, de manière rétroactive, les textes qu'elles concernent ; qu'ainsi, en refusant à M. X... le versement de la prime de qualification au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec la rémunération servie à l'occasion de son séjour à l'étranger, le ministre de la défense n'a pas donné à l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994, un effet rétroactif illégal ; que la circonstance que d'autres sous officiers auraient, dans les mêmes circonstances, conservé le bénéfice de ce cumul, est sans influence sur les droits de M. X... au regard des dispositions de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 précité ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement par lequel un tribunal administratif annule une décision individuelle ne s'étend pas aux recours exercés par une autre partie et dirigés contre une décision différente ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a constaté que la décision attaquée n'étant plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la saisine du ministre et à la régularisation de la situation de M. X... :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant d'une part à ce que son affaire soit soumise directement au ministre, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation, et qui sont de plus nouvelles en appel, sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le non lieu à statuer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00043
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47 Finances rectificative pour 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx00043 ?
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