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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX01989


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1996 sous le n 96BX01989 présentée pour Mme Sylvie ALEXIS demeurant "Labrousse" Le Gosier (Guadeloupe) ;
Mme ALEXIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception l'invitant à reverser la somme de 23.513 F à titre de trop perçu sur un transport de bagages ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4 )

de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 10.000 F au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1996 sous le n 96BX01989 présentée pour Mme Sylvie ALEXIS demeurant "Labrousse" Le Gosier (Guadeloupe) ;
Mme ALEXIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception l'invitant à reverser la somme de 23.513 F à titre de trop perçu sur un transport de bagages ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4 ) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitains de la France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 susvisé : "le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret "le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ; ( ...) "Que par contre aux termes du même article 17 : "les militaires à solde mensuelle n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment ( ...) ; b) Affectation pour administration ; ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sylvie ALEXIS, sous officier de l'armée de terre, a été affectée à compter du 28 octobre 1983 au bureau du service national (BSN) de Versailles ; qu'elle a ensuite été affectée, pendant son congé parental, "pour administration" du 31 mai 1990 au 30 mai 1992 au 41ème bataillon d'infanterie de marine stationné à Pointe à Pitre en qualité de "passager" ; que, de là, par ordre de mutation en date du 2 janvier 1992, elle a été mutée au bureau du service national de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le déménagement de Mme ALEXIS depuis la Guadeloupe où elle était en position de non activité et y était affectée pour administration, à Poitiers, ne peut être regardé, au sens des dispositions précitées des articles 16 et 17 du décret du 21 mars 1968, comme un changement de résidence résultant d'une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle elle était affectée antérieurement ; que, par suite, Mme ALEXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme ALEXIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme ALEXIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme ALEXIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01989
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx01989 ?
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