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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX02365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX02365


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présenté par M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- de lui accorder la reconnaissance de l'examen professionnel passé dans le cadre des emplois réservés, comme examen civil de l'Etat et sa prise en compte pour l'avancement au grade d'adjoint administratif de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 1er août 1990 ;
Les p

arties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir enten...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présenté par M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- de lui accorder la reconnaissance de l'examen professionnel passé dans le cadre des emplois réservés, comme examen civil de l'Etat et sa prise en compte pour l'avancement au grade d'adjoint administratif de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 1er août 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête devant la cour, M. X... se borne à demander la reconnaissance de l'examen professionnel passé au titre des emplois réservés en tant qu'examen de l'administration civile de l'Etat, et sa prise en compte lors des travaux préparatoires à l'avancement au grade d'adjoint administratif de 2ème classe ;
Considérant qu'il n'appartient à la cour ni d'accorder la reconnaissance et la prise en compte demandées, ni d'adresser à l'administration une mise en demeure d'accorder cette reconnaissance et cette prise en compte ; que les conclusions de la requête de M. X... sont irrecevables ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02365
Numéro NOR : CETATEXT000007495963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx02365 ?
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