La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°96BX02393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX02393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... - BT L.5 n 216 à Bordeaux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de renouvellement du certificat d'urbanisme positif délivré le 3 mai 1982 ;
- de lui accorder le renouvellement demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... - BT L.5 n 216 à Bordeaux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de renouvellement du certificat d'urbanisme positif délivré le 3 mai 1982 ;
- de lui accorder le renouvellement demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.410-18 du code de l'urbanisme, susvisé : "Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué" ; que l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dispose : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, les règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant que les délais impartis par l'article R.410-18 du code de l'urbanisme, précité, étaient expirés lorsque M. X... a demandé, le 18 juin 1993, le renouvellement du certificat d'urbanisme positif délivré le 3 mai 1982 ; qu'à la date du 31 août 1993, à laquelle l'administration a rejeté sa demande, la commune de Saint-Germain d'Esteuil était dotée d'un document d'application du règlement national d'urbanisme, situant en zone inconstructible le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme avait été demandé ; qu'ainsi, tant au regard des dispositions de l'article R.410-18 qu'à celle de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, l'administration était tenue de rejeter la demande de M. X... ; que le moyen tiré de l'absence de danger présenté par l'accès à la parcelle, ou des risques de la chasse, sont en tout état de cause inopérants, et doivent par suite être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02393
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme R410-18, L410-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx02393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award