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19/07/1999 | FRANCE | N°96BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 96BX02397


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996, présentée par M. X... demeurant Vallée de la Gëule à Mont (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la prime de qualification et de la prime de service, la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui verser le montant des primes auxquelles il a droit, et les intérêts sur les sommes dûes ;
- d'annu

ler la décision attaquée et de condamner l'administration à lui payer les s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996, présentée par M. X... demeurant Vallée de la Gëule à Mont (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la prime de qualification et de la prime de service, la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui verser le montant des primes auxquelles il a droit, et les intérêts sur les sommes dûes ;
- d'annuler la décision attaquée et de condamner l'administration à lui payer les sommes demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 en date du 29 décembre 1994 : "I la rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que ces dispositions ont pour effet d'exclure toute interprétation des dispositions combinées d'une part de l'article 2 du décret n 67-290 du 28 mars 1967, d'autre part du décret du 23 décembre 1976, qui conduirait à admettre le cumul de la prime de qualification avec la rémunération des fonctionnaires et agents publics en service à l'étranger ; que ces dispositions, si elles sont d'application immédiate aux situations en cours, n'ont pas pour effet de modifier, de manière rétroactive, les textes qu'elles concernent ; qu'ainsi, en refusant à M. X... le versement de la prime de qualification au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec la rémunération servie à l'occasion de son séjour à l'étranger, le ministre de la défense n'a pas donné à l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994, un effet rétroactif illégal ; que la circonstance que d'autres sous officiers auraient, dans les mêmes circonstances, conservé le bénéfice de ce cumul, est sans influence sur les droits de M. X... au regard des dispositions de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a constaté que la décision attaquée n'étant plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse, la demande de M. X... était irrecevable et devait par suite être rejetée ;
Sur le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;

Considérant que l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 a conféré une portée interprétative aux dispositions dudit article excluant du bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification le personnel de l'Etat en service à l'étranger ; qu'il a ainsi validé les décisions individuelles, même antérieures à son entrée en vigueur, par lesquelles l'administration a refusé le bénéfice de ces primes aux agents en service à l'étranger ; que cette validation a pour but de mettre un terme à la possibilité, ouverte par une interprétation jurisprudentielle nouvelle, du cumul, à un même titre, de plusieurs rémunérations ; que, répondant ainsi à un intérêt général, elle n'a pas pour effet de porter atteinte au droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 précité de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précitée : "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ;
Considérant que l'interdiction, par l'article 47 précité de la loi de finances rectificative pour 1994, du cumul de la prime de qualification et de la prime de service avec la rémunération servie au personnel de l'Etat en service à l'étranger, n'a pas pour effet d'introduire une discrimination illégale entre des agents qui seraient placés dans une situation identique ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification méconnaîtrait les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02397
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;96bx02397 ?
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